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Ni le Pentagone ni la
maison blanche n’ont daigné regarder un des rapports des organisations
des droits de l’homme ou des ONGs humanitaires. Les intellectuels du
Pentagone, eux aussi, n’ont pas trouvé le temps qu’il faut pour lire les
rapports militaires et sécuritaires. Ceux-ci évoquaient la pratique de
la torture à grande échelle et de manière systématique par les forces
d’occupation et les mercenaires dans les centres de détention irakiens.
A signaler à ce propos que M. Bremer avait refusé de nous recevoir avec
d’autres militants des droits de l’homme lorsqu’une demande a été faite
dans ce sens. Quant à son porte parole, il a refusé de répondre à nos
questions sur les raisons d’arrestation de Mohamed Abou Al-Abbas. Il est
aussi resté fermé à la mise en garde que nous lui avons adressée quant
aux dangers de réserver à Abou Al-Abbas un traitement qui traduirait une
vengeance. L’issue était le drame survenu quelques mois après, lorsque
le corps d’Abou Al-Abbas fut découvert inerte dans un centre américain
de détention en Iraq.
N’étaient-ils pas au
courant ? Ou alors les Etats Unis vivent une année électorale insensible
à cet Irak qui souffre d’hémorragies humaines et économiques ? Les
marchandages des contrats de dernière minute ne sont-ils pas plus
importants que la dignité de ceux que l’on appelle désormais « terroristes » ?
Le mépris que subissent les Irakiens ne fait-il pas partie d’un soutien
à l’état d’esprit des troupes sans esprit et au moral de soldats sans
morale et de combattant sans cause ?
M. Donald Rumsfeld
attire notre attention sur « l’une des vertus du président américain »
qui est de conférer l’appellation de « Talibans » au peuple irakien et
non pas d’Al Qaïda ! Car il n’avait envoyé aucun Irakien à Guantanamo et
aurait, même, autorisé et à plusieurs reprises les journalistes de
visiter les salles de la prison d’Abou-Ghraib. Prison qui a été repeinte
et restaurée pour les besoins des relations publiques.
Selon des données de
l’armée américaine, datant du mois de novembre dernier, 1,5 millions de
dollars environ ont été déboursés sur des civiles irakiens en réponse à
des requêtes de dédommagement. Requêtes présentées par des victimes ou
ayants droit, en réparation de torts dus à des blessures, décès ou
détériorations de biens privés. D’après ce qui a été divulgué, certaines
demandes, estimées au nombre de 10402, concernent des accidents,
provoqués par des soldats américains, qui ont causé la mort de civils
irakiens et en ont blessé grièvement d’autres sans raison apparente. Il
demeure que les autorités d’occupation restent dans pareils cas seules
juges de ce qui est retenu comme plainte et classé sans suite.
Depuis le 27 juin 2003,
l’ordonnance 17 est entrée en application. Elle stipule dans sa seconde
partie ce qui suit : « Les autorités provisoires de la coalition, les
forces de la coalition et les missions étrangères de liaison ainsi que
leurs bases, biens et avoirs bénéficient de l’immunité quant aux
dispositions des lois irakiennes. »
Cette ordonnance a été
concrètement appliquée par la formation de «Ceux qui règnent au dessus
de la loi» et qui comprend tous ceux, militaires ou civils,
entrepreneurs ou combattants, qui collaborent avec les forces
d’occupation. Tous bénéficient d’un modèle type d’impunité.
Tout ce qu’ont fait les ONG
de défense des droits de l’homme est resté vain face au mur de silence.
Le monde du spectacle avait besoin d’un spectacle criard pour entendre
le message après que tous les moyens moraux et déontologiques aient été
épuisés. Un terrible spectacle qui conjugue la symbolique de la
crucifixion du Christ avec la cagoule et la nudité. La crucifixion
comptait, jadis, sur la fixation de clous aux extrémités, alors
qu’aujourd’hui elle s’élabore avec le ligotage des membres sensibles par
des fils électriques. Aussi le mépris n’est plus l’œuvre des seuls
soldats ivrognes, mais aussi d’une femme qui soumet des hommes et exhibe
son arrogance par l’image et le son.
Les charniers d’Hitler, de
Staline ou de Saddam entassaient, tels des sacs de pomme de terre, des
cadavres jetés dans des tranchées. Alors que le spectacle hollywoodien
actuel met devant nos yeux des corps nus, de la chair par dessus la
chair, où l’on pourrait même entendre les railleries sadiques des
tortionnaires et percevoir leur penchant pathologique à la vengeance.
Tout mène, cependant, à croire que ce genre de spectacle est le seul
capable d’attirer l’ouie de la majorité américaine atteinte de surdité
depuis le tragique « 11 septembre ».
L’ingénieur Paul Wolfowitz
se dissimule dans l’antichambre du Pentagone et débute l’opération
spectaculaire de traque d’un bouc-émissaire qui attesterait que ce qui
s’est produit est l’œuvre d’une poignée de soldats qui n’ont plus de
liens avec les valeurs américaines. Mais le vrai problème consiste
aujourd’hui dans l’octroi de Rumsfeld, pour son bénéfice personnel, du
monopole de son ministère des choix globaux : de la mondialisation de
l’état d’urgence à l’occupation de l’Irak en passant par l’accroissement
considérable du budget d’armement américain. Ce qui signifie qu’il est
bel et bien à la tête de la pyramide.
Parmi les réactions aux
images de torture, on décèle des indices de décadence de « la culture
démocratique » dans le camp des alliés des Etats Unis, tels que ce genre
de réaction : Pourquoi protestez-vous ? Oubliez-vous les crimes de
Saddam ? Pourquoi ?… Pourquoi ?… Alors que les responsables américains
parlent de sentiment d’horreur et de dégout, le quotidien de Bagdad
« Al-Sabah » du 06/05/2004, édité par les forces d’occupation, évoque
les propos de Djalal Al-Talabani qui dit : « Il ne faut pas exagérer la
situation comme si ce qui était arrivé était quelque chose d’extrêmement
sauvage ou quelque chose… qui exigerait de revoir la politique [actuelle]. »
Depuis quand le viol de dix femmes ferait du viol d’une seule femme un
crime d’une moindre importance ? Un crime est un crime, tout comme un
meurtre est un meurtre et une torture est une torture, car toute vie a
sa dignité !
Au 20ème siècle, les droits
de l’homme ont eu les fondements de leurs principes élaborés et pu se
concentrer sur leur promotion et le suivi de leur application ou
violation. S’ils s’étaient concentrés sur les responsabilités juridiques,
morales et politiques, ces droits se trouvent, aujourd’hui au 21ème
siècle, confrontés au défit qui les appelle à dépasser ces limites pour
situer, dans les faits, la responsabilité pénale et rendre justice.
Les questions qui se posent,
toutefois, dans cette allégresse de notre « société du spectacle »
actuelle sont les suivantes : Comment peut-on classifier ces crimes et
quelles sont les parties habilitées pour ce faire ? Peut-on élargir le
champ de compétence en matière de poursuites depuis les pays concernés
jusqu’à d’autres pays ou instances internationales? Peut-on transformer
l’atteinte à la dignité humaine en valeur connue quantifiable ? Peut-on
en estimer les dommages ? Les tribunaux, autres que ceux des Etats unis,
sont-ils compétents pour enquêter sur les crimes de l’occupation et les
juger ? Les réponses à ces questions n’impliquent-elles pas, au
préalable, une volonté politique absente ? Qui est apte, dans ce cas, à
l’actionner ou à la détourner pour soutenir d’autres desseins ?
La torture et les droits de
l’homme
On peut s’étonner de voir
que l’interdiction de la torture et la sanction qu’elle engendre en tant
que crime est une idée nouvelle. On est encore plus étonné à l’idée que
cette longue marche, qui a duré des millénaires avant d’aboutir à un
texte des nations interdisant la torture, est passée par de longues
étapes, consécutives et évolutives. En effet, les premières formes de
contestation de la torture ne l’étaient pas en considérant celle-ci
comme un crime et un acte prohibé, mais comme une pratique inefficace.
Pratique qui ne répond pas à ce qu’on attend d’elle ou qui constitue une
dérive par rapport aux méthodes naturelles d’obtention d’informations ou
d’humiliation de l’ennemi.
Dans les grandes religions,
il n’existait pas de position unique concernant la torture. Alors qu’en
Islam, la parole du prophète stipulait que « Dieu torturera ceux qui
torturent dans ce bas monde » et que « Les premiers qui pénètreront
l’enfer, le jour du jugement dernier, sont ceux qui tiennent les fouets
et qui fouettent les gens sous les ordres des despotes »(1). Il reste
que la plupart des responsables ont cherché une couverture à leurs
crimes dans les châtiments qui étaient prescrits dans les premières
années de l’Etat de l’Islam. Il est de même dans la chrétienté, où nous
retrouvons, très tôt et très en avance, une position du pape Nicolas I
qui considéra que la torture était un double crime. Depuis le neuvième
siècle et plus précisément en 866, il écrivît au prince de Bulgarie,
s’exprimant en ces termes : « Je suis au courant que lorsque vous
arrêtez un malfaiteur, vous le chargez de tortures jusqu’à ce qu’il
avoue. Chose qu’aucune loi du ciel ou des humains n’autorise… Quelle
honte et quelle humiliation si aucune preuve matérielle n’est apparue
après la torture ? Mesurez-vous l’étendue de l’injustice qu’engendre
l’emploi de la torture (2).»
Paradoxalement, un déclin
accompagnera en la matière les tribunaux de l’inquisition. Au moins
trois papes ( Innocent IV, Clément IV et Alexandre IV) iront jusqu’à
légiférer sur la question. Pour ainsi dire, le phénomène de « l’individualisation »,
comme étant un produit de civilisation, connu aussi bien en Grèce qu’en
Perse, en Inde, en Chine, à Rome, à la Mecque, etc. n’a pas pu assurer
ou soumettre la question de l’intégrité physique et morale comme étant
un droit et un principe fondamental. Il nous fallait donc attendre la
naissance du concept de la personne, en d’autres termes la naissance
d’un concept positif des droits de l’homme à l’époque des lumières, pour
poursuivre le sujet de façon méthodique distincte. Cependant, cela ne
veut pas dire qu’il n’y avait pas avant cette date de voix qui
s’élevaient contre la torture.
Le concept de droit de
l’homme (au sens masculin au départ) a accompagné la naissance d’écoles
philosophiques idéalistes qui se consacraient à l’étude de l’individu.
Non celui considéré comme le noyau central de la richesse par les
sociétés commerciales usurières, mais dans la dimension que lui donnent
corps l’ensemble des droits non-encore admis à cet être dans sa quête de
reconnaissance de sa réelle valeur. Un être qui constitue « le centre de
l’univers », comme le disent Ikhwan Assafa. Ce qui constitue une
reconnaissance de l’être, créé par Dieu à son image pour l’honorer,
comme le déclaraient les premiers humanistes en Europe qui relayaient
les échos des traductions d’Averroès. L’image miniature de ce monde qui
n’a pas d’égale, ses particularité et spécificité lui octroient des
droits naturels imprescriptibles. Car, loin d’être le produit d’une
idéologie ou d’une croyance, elle est l’enfant de la nature humaine et
des préceptes de la vie.
Pour éviter toute
confrontation avec les théories qui défendent le groupe (nation, peuple,
dogme ou religion), la tentative d’Emmanuel Mounier, au début du
vingtième siècle, a essayé de mettre sur pieds les fondements du « personnalisme ».
Et ce, dans une tentative de trouver une issue au piège de confrontation
entre les deux écoles en guerre perpétuelle, en ce qui concerne la
conciliation entre l’importance de l’individu en tant que tel et la
nécessité de s’ouvrir sur le groupe. Après les deux derniers siècles, il
se révèle un succès dans la perception de la personnalité chez
l’individu, non seulement dans l’acte politique qu’il accomplit mais
aussi dans la place centrale qu’il occupe dans le monde des sciences. Il
est dans la philosophie le « Cogito cartésien » et l’être qui compose le
monde dans l’école idéaliste. Dans ses états et comportements, il reste
l’unique sujet de la psychologie. En sociologie, il représente la somme
des situations et des rôles et le centre et point d’orgue des relations
qui font la société. Dans le droit, il constitue l’objet des droits et
devoirs, en politique il est le citoyen et l’électeur et en économie
c’est le producteur et le consommateur.
L’ensemble de ces exemples
nous démontre que l’individu est devenu aussi prédominant qu’actif et
dépasse de loin le rôle de cellule assujettie à un tissu social ou d’un
simple numéro d’un groupe arithmétique (3). Ne nous étonnons donc pas si
cette lutte des théories politiques entraîne et accompagne l’éclosion
d’un militantisme pour une intégrité physique, à cette personne
nouvelle, qui attend encore qu’on la reconnaisse. Il ne faut pas non
plus nous étonner de savoir que les plus importants recueils connus
contre la torture n’aient apparu qu’à l’époque des lumières, c’est à
dire vers le début du dix-huitième siècle. A cette époque, il devenait
possible de suivre un nouveau discours chez le mathématicien et
défenseur des droits de l’homme, l’Italien Beccaria (1738-1794). Auteur
d’un livre sur les « Crimes et châtiments », il pose les questions
suivantes : « La torture ainsi que ses instruments sont-ils considérés
comme étant justes et arrivent-ils aux fins que veut la loi ? Les
châtiments répétés dans le cadre de cette torture sont-ils efficaces ?
Quel est l’impact de la torture et de ses instruments sur les coutumes
et valeurs sociales ? Ce sont là les problèmes qu’il faut résoudre avec
précision de façon à ce que les discussions oiseuses et les analyses
divergentes ne peuvent en réfuter les solutions nécessaires. » Dans son
livre, il s’en pend à la torture et à la peine de mort. Il fut le
premier à défendre l’idée de l’éducation comme moyen de combattre le
crime. Ses avis ont joué un rôle important dans la réforme du code pénal
dans plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels les Etats unis.
Le juriste allemand (père
du philosophe connu) Paul Feuerbach (1775-1833), a joué, quant à lui, un
rôle de première importance dans le royaume de Bavière. Son militantisme
a permis la promulgation de la première loi connue qui abolissait la
torture, publiée en 1813. De même que Voltaire était connu pour ses
positions de désapprobation de ce phénomène contre lequel il s’est
insurgé dans sa célèbre défense de Callas. Celui-ci fut torturé et
exécuté en 1762, après avoir été injustement accusé du meurtre de son
fils protestant qui voulait se reconvertir au catholicisme.
Notre ami Moncef Marzouki,
commente le cri de Voltaire par ces termes : « De toute évidence, la
condamnation de Voltaire dépassait son temps ; et bien qu’elle soit loin
d’être ignorée, la pratique de la torture s’est poursuivie et s’est même
intensifiée après le déclenchement de la révolution française. Cela bien
que cette dernière représente une nette avancée de l’opération
d’élaboration de la personne extraite des entrailles de l’individu. Une
opération, pour ainsi dire, césarienne d’une grande délicatesse et
sensibilité mais aussi d’une sérieuse lenteur. »
Dans ces batailles des
pensées le plus important demeure dans leur existence même. Car elles
divulguent une rébellion grandissante contre ce qui était considéré,
tout au long de l’Histoire, comme étant une évidence : la
déconsidération de l’individu. De même qu’elles démontrent la
perpétuation de la libération politique continue de l’individu
occidental et la pérennité de son combat pour ses droits politiques et
socio-économiques. Ce qui signifie qu’en Occident, le mouvement social a
évolué en osmose avec la libération démocratique qui accompagnait
l’élaboration de la personne en tant que valeur aussi importante que la
collectivité. La reconnaissance, à l’individu, d’une valeur autre qu’un
simple nombre dans une équation, qu’il est un être qui possède une
dignité qui lui est propre. D’où, il en découle des droits, car
l’intégrité physique et morale est un de ses droits fondamentaux.
La torture et le droit
international
Nul doute que la
déclaration universelle des droits de l’homme a joué le rôle essentiel
pour mettre les points sur les « i », fut-il de manière subtile. Car les
termes les plus importants qu’elle comporte, ce n’est pas ceux de « droits »
ou « homme » mais cette attention ininterrompue qui ouvre chaque
paragraphe : « chaque personne »… C’est à dire la consécration du
transfert des droits de l’individu à la personne. Ce qui demeure plus
substantiel que tout, cependant, c’est cette translation du pays au
continent, puis du continent à l’humanité entière. Tel les dix
commandements, l’article 5 de la déclaration universelle des droits de
l’homme a gravé la position de l’humanité sur cette question : « Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.»
Les Hommes ne se sont pas
arrêtés à cette déclaration de principes. A travers le monde et au
niveau des Nations unis, les sociétés civiles ont réussi à affirmer que
la mondialisation de torture nécessite la mondialisation de son
interdiction et sa criminalisation. Et ce, en considérant la
reconnaissance de l’obligation d’interdire la torture et autres
traitements dégradants et inhumains une base dans le droit international
coutumier. Cette interdiction devient aussi primordiale dans le droit
international public, comme norme obligatoire qui engage l’ensemble des
pays, qu’ils aient signé ou non les conventions internationales
concernées.
Le pacte relative aux
droits civiques et politiques constitue la convention internationale la
plus importante dans le domaine cité. En la matière, il est coercitif
pour les pays signataires dont le nombre a dépassé 148 pays, parmi
lesquels les Etats unis, la Grande Bretagne et l’Irak. Son article 7
stipule : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.[…]»
Ce pacte contient d’autres
articles qui ont pour objet la lutte contre la torture, parmi lesquels :
l’article 2 concernant l’obligation d’assurer et de respecter les droits
de l’homme ; l’article 6 qui concerne le droit à la vie ; l’article 9
qui correspond au droit de la personne, à sa liberté et sa sécurité ;
l’article 10 qui concerne le droit des personnes privées de liberté à un
traitement humain et au respect de leur dignité humaine et l’article 14
qui concerne le droit à un jugement équitable…
Il reste le texte le plus
important, dans le droit international, visant le crime de torture, qui
est la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants des Nations Unis. Il est contraignant
pour les pays qui l’ont ratifié. Ce qui est le cas de l’Australie,
l’Espagne et la Grande Bretagne, ainsi que des Etats unis qui l’ont
ratifié en octobre 1994. L’article 2 de cette convention stipule ce qui
suit :
«1. Tout Etat partie prend
des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout
territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance
exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre
ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout
autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur
ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture. »
Cet article précise que le
crime de torture ne peut faire l’objet d’aucune exception ou
interprétation de la part de quelque gouverneur ou administrateur que ce
soit et quels qu’en soient le lieu et le temps. Le respect de cette
convention implique aussi l’agencement des dispositions juridiques et
administratives des pays membres. D’autre part, cet article est renforcé
par un autre qui intègre le crime de torture dans le champ de compétence
universelle des juridictions des pays signataires. Il s’agit de
l’article 8, qui autorise toute justice d’un pays qui a ratifié la
convention contre la torture d’instruire toute plainte contre toute
personne susceptible d’avoir commis un crime de torture, si elle se
trouve au moment du dépôt de la plainte sur le sol de la justice saisie.
En d’autres termes, il devient possible pour une victime irakienne de
porter plainte contre le ministre de la défense américain lors de son
passage dans un pays européen. Puisque ce denier est le responsable
direct des troupes armées américaines qui ont perpétré les crimes de
torture de façon méthodique et organisée en Irak. Cet article stipule :
«1. Les infractions visées
à l'article 4 sont de plein droit compris dans tout traité d'extradition
conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre
lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui
subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une
demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas
lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce
qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux
autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne
subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent
lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les
conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties
lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant
été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu
du paragraphe 1 de l'article 5. »
Cette convention définit de
manière précise une série de mesures concernant l’interdiction de la
torture, les investigations en rapport avec un tel crime, la traduction
en justice des responsables de tels actes, le dédommagement des victimes.
Certains de ses articles s’appliquent à l’ensemble des crimes de torture
et traitements cruels et dégradants alors que d’autres, tels que ceux
qui visent la criminalisation, la justice et l’exercice de la compétence
universelle, ne concernent que le crime de torture.
En plus de ce dispositif
juridique, la torture et mauvais traitements sont interdits par les
quatre conventions régionales générales des droits de l’homme, à ce jour
en vigueur : La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(article5), la Convention américaine des droits de l’homme (article5),
la Convention européenne des droits de l’homme (article3), la Charte
arabe des droits de l’homme (article13). Il convient de rappeler aussi
l’existence de conventions régionales qui concernent la torture
spécifiquement :
- Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, qui
établit l’entière compétence judiciaire en matière de torture entre les
pays membres, dans la région des deux continents américains et met en
place les dispositions nécessaires à son interdiction, aux moyens
d’investigation, à la présentation à la justice des personnes
responsables de tels actes et au dédommagement des victimes. Cette
convention a été ratifiée par les Etats unis.
- Convention européenne
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
et dégradants (26 novembre 1987). Celle-ci met en place une Commission
européenne de prévention de la torture, qui lui incombe l’inspection des
lieux où les personnes sont privées de leur liberté dans les pays
membres, qui sont de l’ordre de 44 pays. En vertu du protocole n°1
additionnel à cette convention, il est permis à d’autres Etats qui ne
sont pas membres du Conseil de l’Europe d’adhérer à cette convention.
Les circonstances de la
guerre et les droits de l’homme
Si nous sortons des
circonstances habituelles de paix interne, nous trouverons que le droit
pénal international en matière des droits de l’homme est tout aussi
présent. Il s’agit du dispositif qui constitue le droit international
qui régit les pratiques des différentes parties en temps de conflits
armés. Ainsi, les quatre conventions de Genève, du 12 août 1949,
interdisent selon l’article 3 commun, les atteintes portées à la vie et
à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes,
les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.
L’article 13 de la 3ème convention de Genève, relative au traitement des
prisonniers de guerre, stipule : « Les prisonniers de guerre doivent
être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite
de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant
gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir
est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente
Convention. […] » D’autre part, l’article 146 de la convention (IV) de
Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, oblige les parties contractantes à s'engager à prendre toute
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates
à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre,
l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention
définies à l'article suivant. L’article 147, suivant, considère que les
infractions graves sont, entre autres : l'homicide intentionnel, la
torture ou les traitements inhumains, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le
transfert illégaux, la détention illégale, la destruction et
l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire…
Les
deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août
1949 (8 juin 1977), élargissent la liste des actes proscrits. Le
protocole I, additionnel, dont les Etats unis sont signataires, relatif
à la protection des victimes des conflits armés internationaux, augmente
considérablement la liste des graves atteintes (Articles 11 et 85). Il
affirme à nouveau la proscription de toute atteinte à « la santé et
l'intégrité physiques ou mentales des personnes […] » et en particulier
« la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale »,
ainsi que « les peines corporelles, la mutilation, les atteintes à la
dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur »
qui sont commis à l’encontre des « personnes qui sont au pouvoir d'une
Partie au conflit » (Article 75). Ce protocole protège aussi les
femmes, contre le viol, la prostitution forcée et toute forme d’atteinte
à la pudeur (Article 76) , de même qu’il accorde une protection
particulière aux enfants contre toute atteinte à la pudeur (Article77).
Le second protocole
additionnel, relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux, interdit « les atteintes portées à la vie, à la santé et
au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre,
de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations
ou toutes formes de peines corporelles ». Aussi, « les atteintes à la
dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à
la pudeur » commis à l’encontre de « toutes les personnes qui ne
participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités,
qu'elles soient ou non privées de liberté […] » (Article 4). Les quatre
conventions de Genève et leurs protocoles additionnels définissent
(Article 4) les garanties et les normes relatives à la détention, ainsi
que les règles de protection des femmes et enfants semblables, pour la
plupart, à celles définies par les normes universelles des droits de
l’homme.
Les dispositions définies
par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ont un
pouvoir coercitif à l’encontre des pays signataires. Tous les pays sont
signataires de ces conventions, et la plupart ont signé les protocoles
additionnels. De plus, non seulement l’Etat, visé, qui fait partie du
conflit est dans l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article
3, commun, mais aussi les autres Etats présents dans le conflit. Il en
est de même pour les dispositions du second protocole additionnel là où
il s’applique.
La cour internationale de
justice a jugé qu’en vertu des « principes fondamentaux généraux du
droit international » les règles établies dans l’article 3 commun
représentent le « minimum requis » applicable aux conflits armés
internationaux et non internationaux. En respect de cette règle, il
advient que la torture ou tout autre traitement cruel tel qu’il est
défini dans l’article 3, qui serait pratiqué dans n’importe quel conflit,
représente une transgression du droit public international. Les règles
du droit international public s’appliquent à tous les Etats qu’ils aient
signé ou non les conventions qui édictent cette règle.
En 1998, les statuts de la
cour pénale internationale a considéré le crime de torture comme crime
de guerre et crime contre l’humanité. L’article 8 cite, comme étant des
crimes de guerre : la torture ou les traitements inhumains et le fait de
causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, de même que les atteintes
à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants… Dans la définition des crimes contre l’humanité, il y est
reconnu toute attaque généralisée ou méthodique comprenant des crimes
tels que la torture, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, de même que les actes inhumains de caractère
analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
Nous avions, il y a plus
d’un an, dénoncé dans notre livre « Les Etats unis et les droits de
l’homme », les mesures préventives prises par la maison blanche pour
mettre les forces armées américaines à l’abri du pouvoir de la Cour
pénale internationale. Il n’avait donc pas suffit à l’administration
américaine de ne pas adhérer à la Cour pénale internationale, il fallait
qu’elle trouve un règlement parallèle pour la marginaliser et défaire
son autorité. Il reste que la poursuite des forces britanniques et
australiennes est toujours possible, d’autant que les forces
britanniques se sont rendues coupables de crimes de tortures pratiquées
de façon systématique. La Commission arabe des droits humains,
l’organisation Justitia Universalis, ainsi que le syndicat des avocats à
Athènes préparent des dossiers à cet effet.
Les instances de poursuite
et leur rôle
Il existe trois organismes
et mécanismes liés aux conventions qui accordent une attention
particulière à la lutte contre la torture :
- Le comité contre la
torture : il a été créé en vertu de l’article 17 de la convention contre
la torture et regroupe dix membres experts, élus lors de la réunion
biennale que tiennent les pays signataires. L’article 19, demande aux
pays membres de fournir « des rapports sur les mesures qu'ils ont prises
pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente
Convention ». Il faut présenter un premier rapport, un an après l’entrée
en vigueur de la convention pour ce qui concerne l’Etat qui y adhère.
Puis des rapports détaillés complémentaires sont présentés tous les
quatre ans. La majeure partie du temps est consacrée aux sessions
ordinaires que tient le Comité pour étudier ces rapports, en présence
des représentants des pays concernés. Après audience des représentants
des pays et entretien au sujet des questions posées par le Comité, ce
dernier prépare ses conclusions et recommandations qui comprennent son
évaluation de la situation de la torture et des mauvais traitements dans
l’Etat concerné et les recommandations pour y remédier. Le comité contre
la torture peut entendre les plaintes contre un Etat membre, présentées
par un autre Etat membre ou une personne sous la protection juridique de
ce dernier Etat. Si l’Etat ou les Etats concernés avaient émis des
déclarations en vertu des articles 21 et 22, dans lesquelles ils
reconnaissent la compétence du Comité pour examiner ces communications.
De même qu’il y a une procédure relative à l’investigation en vertu de
l’article 20, qui autorise le Comité sur son instigation à examiner les
allégations de « pratique systématique » de torture dans un Etat membre.
Il est de même pour la possibilité de visite d’un Etat membre, sauf si
l’Etat en question a émis, officiellement, des réserves sur la
compétence du comité lors de son adhésion à la convention.
- Le rapporteur spécial sur
la torture est un expert exclusif, qui adresse des rapports annuels à la
Commission onusienne des droits de l’homme. A l’inverse du Comité contre
la torture, dont la tâche est réservée aux seuls pays membres de la
convention contre la torture, le rapporteur sur la torture peut
s’adresser à tout pays membre de l’ONU ou y siégeant à titre
d’observateur. Il adresse des requêtes pressantes aux gouvernements pour
les interpeller au sujet d’individus dont il est à craindre qu’ils aient
été soumis ou risquent d’être soumis à la torture. Il adresse aussi
d’autres requêtes aux gouvernements pour les interroger sur les
allégations de torture ou leur demander de l’informer des dispositions
prises pour se prémunir de ce phénomène. De même qu’il effectue des
visites dans les pays, après acceptation de leurs gouvernements et
présente des recommandations détaillées basées sur les conclusions qu’il
a établies après inspection.
- Le Comité européen pour
la prévention de la torture : instauré en vertu de l’article 1 de la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. Il a pour mission l’inspection de
tous les lieux relevant de la juridiction d'un Etat partie où des
personnes sont privées de liberté par une autorité publique, dans le but
de les protéger contre toute probabilité de torture ou traitements
cruels, là où il s’avère nécessaire. Il regroupe des experts issus des
pays membres, à hauteur d’un expert par pays. Ce comité effectue des
visites périodiques programmées dans chaque Etat membre de la
convention, en plus des visites spéciales (non programmées) pour motifs
particuliers. Après les visites, le Comité transmet les résultats
auxquels il est parvenu à l’Etat concerné qui doit répondre dans un
délai déterminé. Les rapports sont soumis au secret, cependant la
plupart des pays les publient en fin de chaque période. Ce comité tient
donc ses réunions à huit clos, mais ses rapports annuels sont rendus
publics.
Il existe un autre comité,
d’une importance particulière, c’est le Comité des droits de l’homme
composé d’experts et créé en vertu du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Son rôle principal étant le contrôle de
l’application du pacte sur la base de rapports périodiques présentés par
les Etats membres. L’Etat membre de ce pacte, qui adhère au protocole
facultatif, reconnaît l’habilitation du Comité à examiner les plaintes
présentées par des individus qui déclarent être victimes de violations
commises par l’Etat des droits mentionnés par le pacte, y compris la
violation, le non-respect de la prohibition de la torture et des
traitements dégradants tel que précisé à l’article 7.
Les organismes institués en
vertu des conventions régionales des droits de l’homme, peuvent aussi
examiner les requêtes concernant l’implication des membres de ces
conventions dans des crimes de torture. Ces organismes sont : La
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la Cour
interaméricaine des droits de l’homme et la Cour européenne des droits
de l’homme. Ces organismes ont la compétence d’examiner les plaintes
concernant les violations des droits de l’homme tels que définis dans
les conventions y afférentes. Ainsi la Cour interaméricaine et la Cour
européenne ont rendu des arrêts assez importants dans des affaires liées
à la pratique de la torture et des mauvais traitements.
Parmi les autres organismes
des droits de l’homme qui peuvent, dans le cadre de leurs prérogatives,
traiter des affaires liées à la torture, il convient de citer : le
Comité des droits de l’enfant créé en application de la convention des
droits de l’enfant ; le Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes, créée par la convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes ; le Comité spécial de
l’apartheid, créé en vertu de la convention internationale sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid. Ces trois
organismes examinent les rapports périodiques que présentent les Etats
membres en ce qui concerne les dispositions prises pour la mise en
application des termes de la convention de laquelle ils relèvent. Le
Comité spécial de l’apartheid examine les plaintes individuelles de la
même manière qu’examine le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes les plaintes qui lui parviennent,
conformément au protocole facultatif de la convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De même
qu’il se trouve un rapporteur spécial sur les violences commises à
l’égard des femmes, leurs motifs et leurs effets (Rapporteur spécial
chargé des violences contre les femmes), il existe aussi un rapporteur
spécial en charge des formes modernes de racisme, d’apartheid et de
haine des étrangers et autres formes d’extrémisme ainsi qu’un groupe de
travail en charge de l’arrestation arbitraire. Ils présentent, tous, la
particularité commune de livrer, annuellement, des rapports à la
Commission onusienne des droits de l’homme.
Les mécanismes de
poursuites judiciaires et leurs limites
A ce jour, la règle
essentielle dans le crime de torture est l’impunité. Cela n’est pas
seulement dû au vide juridique ou à la fragilité des institutions
judiciaires mais aussi au manque d’enracinement, dans l’usage et la
culture humaine, d’une pratique indispensable basée sur la poursuite des
tortionnaires par leurs victimes.
L’impunité peut se
manifester à n’importe quelle étape : Lorsqu’il y a absence ou
insuffisance d’enquête sur ce crime ; lorsque l’enquête est soumise à
des procédures secrètes exclusives à l’organisme en charge du dossier de
la torture ; lorsque les présumés coupables de crimes de tortures ne
sont pas présentés à la justice selon la procédure habituelle ;
lorsqu’ils ne sont pas jugés selon les normes d’équité ; lorsque aucun
jugement n’est prononcé malgré la présence de preuves suffisantes et
irréfutables pour l’établissement des faits qui leur sont reprochés ; en
l’absence de sentence contre ceux qui ont été condamnés ; lorsque
celle-ci est insignifiante au regard de l’ampleur du crime qui leur est
reproché ; lorsque les peines ne sont pas appliquées et lorsque les
victimes et leurs ayants droits ne bénéficient pas de dédommagements
adéquats.
Avant de lancer les bases
de l’arsenal juridique international contemporain de protection des
personnes, de leur liberté et leurs droits en temps de paix ou de guerre
(c’est à dire de 1948 à 1998), les alliés n’avaient pas réussi à faire
des tribunaux de Nuremberg et Tokyo des exemples de procès équitables de
crimes de guerre. C’est pourquoi ces deux tribunaux furent des tribunaux
militaires et d’exception. Malheureusement, malgré l’institution de deux
tribunaux pénaux internationaux ad hoc (pour l’ex-Yougoslavie et le
Rwanda), les Etats unis veulent juger Saddam Hussein devant un tribunal
qu’ils ont, eux-mêmes, fabriqué de A à Z. Tout cela pour affirmer haut
et fort le proverbe latin « malheur au vaincu ! » et reléguer au second
plan le rôle de la justice internationale. Alors qu’en ce qui concerne
l’ensemble des crimes de meurtres injustifiés, qu’ont commis leurs
troupes, ainsi que l’utilisation d’armes non conventionnelles, la
pratique de la torture et des mauvais traitements, la destruction des
maisons et la prise d’otages, les Etats unis se considèrent au-dessus
des lois et de l’obligation de rendre des comptes.
Pour simple exemple, après
de nombreux cris et protestations, l’administration américaine a décidé
le dédommagement des ayants droits de toute personne morte suite à une
erreur commise par ses troupes. Le montant estimé pour une vie étant
arrêté à 2500 $. L’ironie du sort veut que cette décision soit survenue,
au même moment où les ayants droits des victimes de l’attentat de
Lockerbie se voyaient attribuer la somme de dix millions de dollars par
victime. Faut-il croire que c’est là le rapport arithmétique logique
entre l’erreur américaine et l’erreur libyenne ? Ou s’agit-il tout
simplement de la différence de prix entre l’homme blanc et l’homme brun ?
Les militants des droits de l’homme irakien nous rappellent, modestement,
qu’afin que les ayants droits puissent toucher cette somme il leur faut
parcourir une trajectoire procédurale parsemée d’embûches. Les heureux
bénéficiaires d’un tel dédommagement doivent en plus signer un document
dans lequel ils se désistent quant à toute poursuite ou autre demande de
même nature. Cela en sachant qu’au regard de l’étendu du drame, seule
une infime minorité de victimes verra sa demande aboutir.
L’impunité est aussi le
produit des lois, décrets et autres dispositions officielles écartant
toute possibilité de poursuite judiciaire menée à l’encontre d’individus,
responsables ou groupes de fonctionnaires chargés de l’exécution de
certaines tâches officielles. Certaines de ces lois empêchent tout
jugement : elles comprennent les lois « d’assurance », d’immunité et les
lois amnistiantes, applicables dans de nombreux pays. La plupart du
temps, ce genre de lois est promulgué lors de situations d’urgence et en
temps d’occupation où les gouvernements décrètent que la loi et l’ordre
se trouvent en danger particulier. La justice est dans ces cas soumise
aux tribunaux militaires ou d’exception ou à l’administrateur exécutif.
Prenons, à titre d’exemple, l’ordonnance n°7 promulguée par Paul Bremer
le 9 juin, qui rattache une part importante du code pénal à la personne
de l’administrateur civil, en stipulant : « Il n’est admis de porter
plainte contre les responsables des infractions suivantes, que sur
autorisation écrite du directeur administratif de l’autorité provisoire alliée:
- Les infractions liées
aux crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat.
- Les infractions liées
aux crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat.
- Les infractions liées
aux crimes contre les autorités publiques.
- Les infractions liées
aux crimes d’atteinte à un responsable gouvernemental. »
Bien évidemment, il nous
paraît que M. Moktada Al-Sadr ne peut, en vertu de cette ordonnance,
être poursuivi par un juge irakien que sur autorisation écrite de M.
Bremer.
Les autres sources
d’impunité résident dans l’insuffisance du cadre juridique. La torture
et les autres crimes, définis dans le droit international, sont, en tant
que tels, souvent ignorés dans les lois provisoires décrétées par une
seule partie. Nous pouvons citer l’exemple des instructions militaires
américaines qui avaient précédées leur débarquement en Afghanistan.
Elles avaient défini les crimes de guerre selon l’angle de vue du
secrétariat d’Etat à la défense et de l’administration américaine, qui
considéra les détenus de Guantanamo, comme étant inclassables et hors
compétence du droit international. Souvent, aussi, les principes de
responsabilité pénale individuelle sont ignorés, lorsqu’il s’agit de la
responsabilité des chefs et hauts gradés en plus de la responsabilité
des subalternes. Ou bien lorsque cette responsabilité est définie selon
des aspects qui ne s’accordent pas avec les règles du droit pénal
international, permettant ainsi aux personnes responsables de crimes de
se soustraire à la justice. L’invocation de l’application des ordres de
la part des subalternes est aussi un moyen habituel pour rejeter la
responsabilité. De même que le boycott par les Etats du protocole qui
détermine l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, astreint
dans le temps la possibilité de poursuite contre les criminels. D’autre
part, la compétence judiciaire des juridictions de certains pays ne
possède pas de dispositions intégrées dans les lois internes permettant
de poursuivre des présumés coupables de crimes de torture se trouvant
sur leur sol, quand ces crimes ont été commis ailleurs. Parfois les
mécanismes juridiques de certains pays ne permettent pas d’extrader des
personnes recherchées pour de tels crimes dans d’autres pays. La plupart
du temps, on constate l’absence de mécanismes efficaces susceptibles de
permettre aux victimes et leurs ayants droits d’être dédommagés des
préjudices subis. Et ce, quelle que soit la forme des réparations :
dédommagement matériel, réhabilitation, réconfort, assurances données de
ne plus avoir à subir un tel crime…
L’élimination de la torture
ne peut se faire en l’absence de justice pour punir ce crime. Seuls de
vrais procès qui jugent les responsables de ce crime peuvent représenter
un signal fort selon lequel il existe une politique officielle qui
s’attaque à la torture. Ils constituent aussi une part de la
réhabilitation des victimes en leur donnant le sentiment qu’il leur est
possible d’obtenir justice. Ils participent, enfin, à l’élaboration d’un
environnement de comportements à même de favoriser la consolidation de
la culture des droits de l’homme à travers, justement, l’affirmation que
les crimes contre l’humanité ne peuvent rester impunis. La
reconnaissance en la matière de la responsabilité et du rôle de l’Etat,
peut aboutir aux fondements du dédommagement financier ou autre. Enfin,
l’aboutissement à des données officielles sous la responsabilité de
l’Etat ne peut conduire qu’à des réparations ayant un véritable sens.
L’un des aspects de
l’avancée significative réalisée ces dernières années dans le domaine
des droits de l’homme, demeure dans la confection d’instruments de lutte
contre l’impunité dans le volet des graves violations des droits de
l’homme qui comprennent le crime de torture. Les évènements les plus
marquants en la matière restent ce qui suit :
- Le début d’application
de la Convention contre la torture, qui dans plusieurs pays a amené à
légiférer en matière de compétence universelle en ce qui concerne ce
crime.
- Les derniers arrêts de
différentes Cours régionales des droits de l’homme, de la Commission
onusienne des droits de l’homme et du Comité contre la torture
permettent d’engager la responsabilité de l’Etat en matière de crime de
torture et autres traitements cruels dans les affaires individuelles
- La création de tribunaux
internationaux spéciaux compétents pour juger les responsables de crimes
contre l’humanité au Rwanda et en ex-Yougoslavie et leur mise en œuvre.
- Le début de la mise en
application des statuts de la Cour pénale internationale et
l’institution d’une cour internationale permanente pour juger les
personnes responsables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité
ou de génocides, (en attendant une définition précise du crime
d’agression…).
- L’ouverture, dans
plusieurs pays, de procédures de poursuite de personnes accusées de
crimes de torture commis à l’extérieur des frontières des juridictions
saisies. Et ce en conformité avec le principe de compétence universelle.
Les décisions de la
Commission des droits de l’homme, du Comité contre la torture et celles
de la Cour européenne des droits de l’homme, concernant plusieurs
affaires individuelles, ont extrêmement participé à la consolidation des
normes. De même qu’à l’intérieur des pays, l’exigence des lois a ouvert
le chemin à la poursuite des responsables.
La Commission des droits de
l’homme a déclaré que les décisions d’amnistie ne « s’accordent pas en
général» avec le devoir des Etats d’enquêter sur les faits de torture,
de garantir dans le champ de leur compétence la protection contre de
tels actes et d’assurer qu’ils ne se reproduisent plus à l’avenir. Quant
au Comité contre la torture, il a exprimé son inquiétude quant à
l’utilisation de lois amnistiantes qui peuvent comprendre le crime de
torture et a recommandé à ce que de telles lois excluent la torture de
leur champ de compétence. De leur coté, Amnesty international ainsi que
la Commission arabe des droits humains et les plus importantes
organisations mondiales non gouvernementales ont condamné l’usage de
plus en plus fréquent d’amnisties, décisions de relaxes et autres moyens
permettant l’impunité aux auteurs des crimes contre l’humanité.
Plusieurs déclarations des
Nations Unis ont mis l’accent sur la nécessité de combattre l’impunité,
en affirmant qu’il est nécessaire d’incriminer ceux qui encouragent les
actes de torture, les suscitent, les tolèrent ou les commettent et de
les punir sévèrement. Les premières dispositions que les Etats doivent
prendre pour combattre l’impunité consistent, avant toute chose : en
l’interdiction de la torture dans les lois ; l’assurance de véritables
enquêtes et instructions des différentes plaintes et rapports sur la
torture ; la présentation à la justice des personnes responsables du
crime de torture ; le dédommagement des victimes. L’ensemble de ces
dispositions est défini dans les engagements requis par la convention
contre la torture. Cependant, en vertu de l’ensemble des autres
conventions internationales et du droit pénal international, il faut les
considérer comme étant des obligations auxquelles doit se conformer
l’ensemble des Etats.
Le plus grand défi, qui
sera certainement d’une portée considérable, ne réside pas tant dans la
mollesse de la réaction politique de l’administration américaine envers
les graves crimes commis par ses forces d’occupation, que dans la
position de l’autorité judiciaire américaine vis-à-vis des plaintes
susceptibles d’être introduites devant ses tribunaux, par des victimes
irakiennes. Le compte à rebours a peut-être commencé pour
l’administration américaine actuelle. La complicité de la justice
américaine avec les auteurs des crimes de torture, si elle venait à
avoir lieu signifierait que l’Etat le plus puissant du monde est
aujourd’hui atteint jusqu’à la moelle et que le droit international et
la compétence universelle devront évoluer sans cette superpuissance…
Avec tout ce que cela signifie sur les plans politiques, sociaux et
culturels.
Le 8 juin 2003, pendant que
je me trouvais à Bagdad, la note n°2 de l’autorité provisoire de
l’Alliance a été publiée sous le titre : « La direction des prisons et
les structures de détention ». Cette note faisait sienne une norme
connue dans le langage des militants des droits de l’homme sous le titre : « le
minimum vital du traitement des prisonniers ». Le porte-parole de
l’administrateur civil, m’avait alors suggéré de la lire pour me
rassurer quant à la situation des prisonniers desquels je lui demandais
des nouvelles. Il aurait été logique que ce texte anglais eut été
distribué aux responsables des prisons avant de le transmettre à la
presse et aux chercheurs des droits de l’homme. Ce jour là nous avions
entendu, à l’aéroport, des récits sur les mauvais traitements et la
liste des détenus « représentants des dangers immédiats à la sécurité,
selon les dispositions de la Convention (IV) de Genève » que présentait
les forces d’occupation, n’avait pas encore atteint le chiffre colossal
de 10390 détenus, dont la plupart se trouvait à la prison d’Abou-Gharib.
Aujourd’hui, je pose la
question en toute sincérité : Les chefs des forces d’occupation ont-il
lu cette note ? A-t-elle été distribuée aux troupes ou est-ce un simple
gadget de l’opération de maquillage nécessaire à ce que l’on appelle
« L’opération de libération de l’Irak » ?
Paris le 9 mai 2004. Traduit de l’arabe par :
Mehdi Mosbah
Notes :
- (1) Voir Haytham Manna,
Les droits de l’homme dans la culture arabo-musulmane, Le Caire, 1995,
Page39.
- (2) Mohamed Taria, Abbas
Aroua, Youcef Bedjaoui, Histoire de la torture et les fondements de sa
prohibition en Islam, Erraya et ACHR, Djeddah-Beyrouth-Damas, 2003,
Page26.
- (3) Moncef Marzouki dans
l’ouvrage collectif ‘Le salut de l’âme et du corps, la torture dans le
monde arabe au 20ème siècle’ Paris-Le Caire, la Commission arabe des
droits humains, 1998, Page35.
- Voir pour plus
d’informations : Amnesty international, la lutte contre la torture,
guide des démarches et le Vol. II de l’Encyclopédie des droits de
l’Homme « Al-Imaan », les frontières de la protection internationales
des droits de l’homme.
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